Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n°092-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport sur une ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou séjour tels que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés,
2) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil,
3) les repas fournis,
4) la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que les délais d'accomplissement,
6) les visites, les excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix,
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt-et-un jours avant le départ,
8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde,
9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret,
10) les conditions d'annulation de nature contractuelle,
11) les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après,
12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme,
13) l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clause, suivantes :
1) le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur,
2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil,
5) le nombre de repas fournis,
6) l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après,
9) l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que la taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies,
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
11) les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur,
12) les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés,
13) la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus,
14) les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après,
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
17) les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus,
18) la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur
19) l'engagement de fournir, par écrit à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur,
b) pour les voyages et séjours des mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul tant à la hausse qu'à la baisse. des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférant, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifié, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1991 sus¬visée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion, d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusés par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
IMPORTANT cette information concerne l’ensemble de nos programmes:
“Le sens des circuits et l’ordre des visites peuvent être modifiés, mais l’ensemble du programme sera respecté”.
TAXES AEROPORT ET HAUSSE CARBURANT
Les taxes aéroport sont données à titre indicatif et leur montant peut évoluer. Les prix du transport peuvent être révisés par les compagnies en raison de la hausse du coût du baril de pétrole. Le participant qui s’inscrit en accepte par avance la répercussion éventuelle, quelque soit la date où elle intervient et ce jusqu’au moment du départ.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Il est expressément précisé conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi susvisée que les informations figurant sur la brochure peuvent faire l'objet de certaines modifications.
Art. 1 PRIX : Les prix indiqués dans nos programmes ont été établis sur les informations connues au 30 Août 2006. Ils doivent être confirmés impérativement par l'agent de voyage vendeur au moment de l'inscription, une erreur typographique étant possible. Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières (essentiellement pour les voyages en avion). Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l'aéroport de départ, jusqu'au jour de retour. Sauf dispositions particulières, il convient de considérer que le 1er et le dernier jour sont consacrés à l'acheminement.
Les prix comprennent : le transport (suivant le mode choisi) de l'aéroport ou de la ville indiquée (sauf pour les séjours station/station et rendez-vous à l'hôtel), les services d'accueil, l'assistance et les transferts aux hôtels (sauf pour les rendez-vous hôtel), les garanties assistance/rapatriement/frais médicaux et d’hospitalisation, Contrat Assurance LEA N°7.904.730, (un exemplaire de ce contrat vous sera remis lors de votre inscription), le séjour suivant la formule retenue (pension complète, demi-pension, chambre et petit déjeuner, logement seul, hôtels et circuits) et en fonction du nombre de participants requis.
Les prix ne comprennent pas : (sauf mention contraire) les taxes aéroports au départ de France, à l'étranger et dans les DOM TOM, et les redevances passagers, variables selon les destinations et les acheminements aériens à régler obligatoirement à l'inscription, (les taxes aéroports sont données à titre indicatif et vous seront confirmées à l'inscription), les frais de visa, les boissons aux repas y compris les carafes d’eau pour certaines destinations, toutes les dépenses d'ordre personnelles, les repas aux escales. (pour les voyages aériens les repas du premier et dernier jour ne sont souvent pas compris en fonction des horaires d'avion), les assurances annulation/bagages, responsabilité civile. Excursions facultatives : certaines excursions exigent pour leur réalisation un minimum de participants confirmé à l’inscription. Afrique Authentique est responsable exclusivement des excursions qui sont vendues avant le départ ou des excursions de substitutions qui sont proposées lors de la réalisation du forfait par ses correspondants, guides ou accompagnateurs de la société. Aucune responsabilité ne pourra être recherchée si le voyageur choisit une excursion qui n’est pas proposée dans les conditions précédentes. Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire négocié lors de la réalisation du devis, ne tenant pas compte de certaines promotions consenties par certains prestataires à certaines dates.
Révision de prix : Conformément à l'article L 211-13 du code du tourisme, Afrique Authentique se réserve la possibilité de réviser les prix de ses programmes, tant à la hausse qu'à la baisse. Conformément à l’article 101 du Décret du 15 juin 1994, le client ne pourra résilier son contrat qu’en cas de hausse supérieure à 15% du prix du forfait. Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse du prix de leur voyage ou séjour ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la date prévue de leur départ. Dans l'hypothèse d'une majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits seront avertis par lettre recommandée avec accusé de réception. Le client aura 5 jours pour se prononcer à partir de la date de notification par son agence. Les prix indiqués sont établis en fonction notamment des données économiques (30 Août 2006) suivantes : Coût du transport lié notamment au coût du carburant et au taux de change USD/Euro ; redevances et taxes obligatoires afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports ; cours des devises entrant dans la composition des prix de revient.
Variation du cours des devises : Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage cette incidence serait intégralement répercutée. Cette fluctuation des devises ne s'apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises.
Variation du coût de transport, des taxes, des redevances. Toute variation des données économiques ci-dessus sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage. Compte tenu de la fluctuation des taxes obligatoires, celles-ci seront intégralement réajustées à la valeur exacte, sans que cette répercussion puisse être contestée, quelle que soit la date ou elle intervient et ce jusqu’au moment du départ.
Art. 2 ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE : Sauf disposition contraire des conditions particulières à chaque programme, l'agent de voyages vendeur reçoit du client au moment de la réservation, une somme égale à 30% du prix du voyage. Sauf dispositions contraires des conditions particulières, le paiement du solde du prix du voyage doit être effectué un mois avant la date de départ, sans qu'il soit procédé à une relance de notre part. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir de cette annulation. Les frais d'annulation seront alors retenus conformément à l'article 6 de nos conditions de vente. Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant la date de départ le règlement intégral du prix est exigé lors de l'inscription. En cas d'inscription tardive, les documents de voyage pourront être remis aux clients à l'aéroport ou dans l'autocar.
Art. 3 MODIFICATION PAR LE CLIENT : Avant le départ : toute modification de dossier avant le départ entraînera 25 € de frais par personne en aucun cas remboursable. Tout report de date, tout changement de type de transport et/ou de ville de départ entraînera la facturation de frais d'annulation comme prévu à l'article 6 (frais d'annulation). Au cours du séjour : si le client écourte son séjour, il ne peut prétendre à aucun remboursement.
Art. 4 CESSION DU CONTRAT : Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l'agent de voyages vendeur de la cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage (15 jours pour une croisière) en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des cessionnaire(s) et des participant(s) au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (mode d'hébergement et de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers - en particulier pour les enfants qui doivent se situer dans les même tranches d'âge pour bénéficier des mêmes réductions s’il y a). Cette cession entraîne les frais suivants à acquitter par le client :
Pour les voyages en autocar : Jusqu’à 30 jours avant le départ : aucun frais ; De 30 jours au jour du départ : 50 € de frais de modification.
Règle générale des changements de noms pour les voyages avec de l’aérien : Depuis la date de signature du contrat jusqu’à 30 jours avant le départ : aucun frais. Entre 30 jours du départ et l’émission du billet d’avion : 50 € de frais de modification. En cas de changement de nom après l’émission du billet d’avion, les frais de modification s’élèvent à 100 % du prix du billet. Cas particuliers : En fonction de certains axes et/ou de certaines compagnies aériennes, le montant des frais peut être supérieur et s’appliquer à une date antérieure à 30 jours du départ. Billets vols réguliers : Emission des billets 30 Jours avant le départ.
Art. 5 REDUCTION ENFANTS : Se reporter au contrat ou nous consulter. Les réductions ne sont applicables que si les enfants partagent la chambre de deux adultes payants plein tarif.
Art. 6 FRAIS D'ANNULATION : En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants des frais précisés au contrat, en fonction de la date d'annulation par rapport à la date de départ ainsi que des conditions de couverture prévues. Toute annulation doit être notifiée par écrit (fax ou courrier), et seule la date de réception de l’écrit sera prise en compte pour appliquer les pénalités d’annulation. En cas d’annulation notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, seule la date de réception de la lettre sera prise en considération pour appliquer les pénalités d’annulation.
FRAIS D'ANNULATION
Jusqu'à 45 jours du départ: 80 €/ pers. frais dossier et assurances
Entre 44 et 31 jours avant le départ: 25% du forfait total du voyage
Entre 30 et 21 jours avant le départ: 50% du forfait total du voyage
Entre 20 et 8 jours avant le départ: 75 % du forfait total du voyage
Moins de 7 jours du départ: 100 % du forfait total du voyage
Art. 7 DEFAUT D'ENREGISTREMENT : AFRIQUE AUTHENTIQUE ne peut-être tenu pour responsable du défaut d'enregistrement des clients au lieu de départ du voyage aérien/autocar à forfait occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par AFRIQUE AUTHENTIQUE, même si ce retard résulte d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers. AFRIQUE AUTHENTIQUE ne peut être tenu pour responsable du défaut d'enregistrement : lorsque le participant présente des documents d'identification et/ou sanitaires nécessaires périmés (carte d'identité, passeport, visa, certificat de vaccination), lorsque le participant ne présente pas les documents d'identification et/ou sanitaire nécessaire à la réalisation de son voyage. En cas de défaut d'enregistrement du client au lieu de départ du voyage aérien/autocar à forfait, il ne pourra prétendre à aucun remboursement.
Art. 8 ANNULATION DU FAIT DE L'ORGANISATEUR : le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même, si l'annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours du départ et au-delà, le nombre de participants étant précisé dans les conditions
particulières (sauf voyages journées à 8 jours du départ).
Art. 9 TRANSPORTS : les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Montréal ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné. En cas de modification des horaires de vol due à l'intensité du trafic aérien ou à des évènements indépendants de notre volonté (grève, incidents techniques, météo, autorisations administratives liées aux conditions de vol) il sera fait application des indemnisations prévues en matière de transport aérien. En cas de perte ou de vol de billets, le client sera obligé de racheter un nouveau billet à ses frais. Vols spéciaux : horaires non garantis et communiqués à quelques jours du départ.
Art. 10 FORMALITES ADMINISTRATIVES : les formalités administratives indiquées au contrat s'adressent uniquement aux personnes de nationalité française. Pour les autres cas, merci de consulter les autorités compétentes (ambassades, consulats). Entre l’édition du contrat et la date de départ, des modifications administratives ou sanitaires sont susceptibles d'intervenir. Il appartient au voyageur de vérifier la validité des documents administratifs et sanitaires obligatoires. Pour les mineurs : de 0 à 14 ans : s'ils ne disposent pas de papiers d'identité personnels, il peuvent figurer sur le passeport de la personne investie de l'autorité parentale avec laquelle ils voyagent (attention à partir de 7 ans la photo est obligatoire). Si la personne munie de l'autorité parentale n'a qu'une Carte Nationale d'Identité, l'enfant devra également avoir une Carte Nationale d'Identité, avec une attestation de sortie du territoire s'il voyage avec une tierce personne. A partir de 15 ans : ils doivent être en possession de papiers d'identité à leur nom.
Art.11 QUALITE DU VOYAGE : toute réclamation de défaillance doit être signalée à l'organisateur du voyage par lettre recommandée avec avis de réception, par l'intermédiaire de l'agence, dans le mois suivant le retour de voyage du client. Le non respect de ce délai pourra être susceptible d'affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation. Toute défaillance constatée par le client doit, dans la mesure du possible, faire l'objet d'une attestation signée par le prestataire ou le guide local ou notre accompagnateur.
Art. 12 RESPONSABILITE : conformément à l’article 5-2 de la directive européenne du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, les dommages intérêts relatifs à une mauvaise exécution du forfait touristique, ne pourront excéder le montant du forfait acquitté par le client. Cette limitation ne s’applique pas aux dommages corporels.
Art. 13 APTITUDE AU VOYAGE : compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, séjours ou circuits, et de l'autonomie physique et psychique qu'ils impliquent, Afrique Authentique se réserve la possibilité de refuser toute inscription, voire toute participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les contingences de tels voyages, séjours ou circuits. Le client devra produire un certificat médical d'aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie d'assurance n'étant pas acquise s'il s'avérait que l'état de santé physique ou moral de cette personne ne lui permettait pas un tel voyage. En tout état de cause, il appartient aux clients de Afrique Authentique de vérifier leur condition physique avant le départ, de se munir de leur traitement habituel et d'entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme). Les personnes placées sous une mesure de protection judiciaire, telle qu'une mesure de tutelle ou de curatelle ont l'obligation de faire état de leur placement lors de leur inscription. Les personnes placées sous curatelle ont l'obligation de demander une autorisation écrite de s'inscrire à leur curateur. Les personnes placées sous tutelle doivent voyager avec leur tuteur ou une personne habilitée par le juge des tutelles. La responsabilité d'Afrique Authentique, ne pourra en aucun cas être recherchée à l'égard des personnes faisant l'objet de ces mesures de protection.
Art. 14 MODIFICATIONS : les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d’évènements dus à un cas de force majeure ou autorisations administratives. Les programmes étant élaborés de nombreux mois à l'avance, les prestations proposées peuvent être sujettes à modification.
Art. 15 HOTELLERIE : il est de règle en hôtellerie internationale de prendre possession de la chambre à partir de 14 h et de libérer celle-ci avant 12 h quelque soit l'horaire de vol. Si en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, les transporteurs maritimes et terrestres, la 1re et/ou la dernière nuitée se trouvaient écourtées ou prolongées aucun remboursement, ni aucune indemnité ne pourraient être accordées. La classification est celle qui est donnée par les ministères du tourisme locaux selon des normes qui sont différentes des normes françaises. Des différences sensibles sur les étoiles ou les catégories peuvent intervenir d'un pays à l'autre. Les chambres individuelles : sont toujours peu nombreuses, moins bien situées et moins confortables que les chambres doubles, malgré le supplément demandé. La demande de chambre individuelle n'engage Afrique Authentique que dans la mesure où Afrique Authentique a pu en obtenir de l'hôtelier ou de l'organisateur concerné. Les chambres triples ou quadruples sont en réalité des chambres doubles dans lesquelles on ajoute un ou deux lits (d'appoint le plus souvent).
Art.16 OBJETS OUBLIES : Afrique Authentique attire l'attention de leur aimable clientèle sur le fait qu'il ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des objets oubliés dans les hôtels, autocars, etc. et qu'ils ne se chargent pas de leur recherche et de leur rapatriement. De plus, laisser un objet de valeur à la vue de toute personne incite souvent à l'effraction, c'est pourquoi nous vous demandons beaucoup de vigilance.
Art. 17 BAGAGES : ne mettez ni bijoux, ni objets de valeur (appareils photos) ni médicaments dans vos bagages. Pendant le déroulement des circuits, les clients de Afrique Authentique ne doivent emporter que les effets personnels et les vêtements nécessaires et appropriés au but et aux conditions du voyage. Les bagages confiés à une compagnie aérienne sont couverts par l'assurance de ladite compagnie dont les conditions sont stipulées sur les billets d’avion. En cas de détérioration ou de perte de bagages placés sous la responsabilité de la compagnie aérienne, une déclaration devra être faite aux autorités compétentes, dès la constatation du sinistre par la compagnie aérienne. En cas de voyage effectué avec d'autres moyens de transports, Afrique Authentique ne saurait être tenu responsable de la négligence de leur client qui auraient pour conséquence la perte ou la détérioration de leurs bagages.
Organisation technique : C.Y.G. PRODUCTION VOYAGES. S.A.S au capital de 650 000 €
Siège social : avenue des Saules BP 62 – 69922 OULLINS CEDEX
Licence d'état 069 05 0008.
Assurance Resp Civile : HISCOX
CIARE - courtage assurance
59 bd Vivier Merle
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N° RCP : 0080439
Code APE : 633Z
Garantie Financière : APS - 15, Av. Carnot 75017 PARIS RCS LYON 320073612000147
Edition Décembre 2006 |